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 Le texte de loi définissant le CDC

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Thorrshamri
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MessageSujet: Le texte de loi définissant le CDC   Le texte de loi définissant le CDC Icon_minitimeMar 25 Oct 2005, 01:34

Circulaire DNP/CFF 2000-1 du 17 janvier 2000 relative au certificat de capacité pour l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques

NOR : ATEN0090042C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Articles L. 213-2, R. 213-2 à R. 213-4 du Livre II du code rural ;
Décret no 97-1204 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l’application à la ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement du 1o de l’article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Décret no 98-865 du 23 septembre 1998 fixant les missions, la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des commissions départementales des sites, perspectives et paysages et de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages ;
Arrêté du 30 mars 1999 fixant la liste des espèces animales non domestiques prévue à l’article R. 213-4-III du code rural ;
Arrêté du 30 mars 1999 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive ;
Arrêté du 30 juin 1999 fixant les diplômes et les conditions d’expérience professionnelle requis par l’article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques.
Circulaire no 88-11 du 19 février 1988 relative au certificat de capacité pour l’entretien des animaux vivants présentés au public ;
Instruction PN S2 no 89-12 du 26 décembre 1989 relative au certificat de capacité pour l’élevage d’animaux d’espèces non domestiques ;
Instruction DNP S2 no 93-1 du 26 mars 1993 relative au certificat de capacité pour la vente ou le transit des animaux vivants d’espèces non domestiques de la faune locale ou étrangère ;
Circulaire DNP-CFF no 99-2 du 3 septembre 1999 relative à l’arrêté du 30 juin 1999 fixant les diplômes et les conditions d’expérience professionnelle requis par l’article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques.
La ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement à Mesdames et Messieurs les préfets.
Pour exécution : préfets de département ; directeurs départementaux de l’agriculture et de la forêt ; directeurs des services vétérinaires ; office national de la chasse.
Pour information : direction générale de l’administration et du développement ; sous-direction juridique ; préfets de région ; directeurs régionaux de l’environnement ; mission d’inspection spécialisée de l’environnement, conseil général du GREF ; conseil général vétérinaire ; parcs nationaux ; atelier technique des espaces naturels ; école nationale des services vétérinaires ; conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.
L’article L. 213-2 du code rural exige que les responsables des établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques soient titulaires d’un certificat de capacité pour l’entretien des animaux.
La présente circulaire traite des certificats de capacité dont doivent être titulaires les responsables des établissements autres que ceux d’élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
Elle décrit les caractéristiques principales du certificat de capacité, les modalités de sa délivrance ainsi que de son retrait.
Les instructions no 88-11 du 19 février 1988, PN S2 no 89-12 du 26 décembre 1989, DNP S2 no 93-1 du 26 mars 1993 sont abrogées sauf les paragraphes 1.2 (caractéristiques des établissements), 3.1 (constitution de la demande), les annexes I (informations concernant la personne du demandeur), II (projet du demandeur), III (modèle de rapport à établir par les services vétérinaires).

1. Contexte réglementaire

L’article L. 213-2 du code rural dispose que « les responsables des établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent être titulaires d’un certificat de capacité pour l’entretien de ces animaux ».
Les articles R. 213-2 à R. 213-4 du code rural s’appliquent aux certificats de capacité dont doivent être titulaires les responsables des établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques autres que ceux d’élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée : caractéristiques du certificat, demande, délivrance, retrait.
Les articles R. 213-24 à R. 213-26 traitent des certificats de capacité des responsables d’établissements d’élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée. En la matière, des précisions vous ont été apportées par l’instruction PN-S2-No 2 du 23 février 1995.
L’article R. 213-4 tel qu’il résulte de sa modification par le décret no 99-258 du 30 mars 1999 (J.O. du 3 avril 1999, p. 5016) fixe de nouvelles conditions pour l’instruction des demandes de certificat de capacité par le préfet qui, depuis le 1er janvier 1999, a compétence pour délivrer ces certificats de capacité.
L’article R. 213-4 définit dans ses paragraphes III et IV la commission à laquelle le préfet doit soumettre pour avis ces demandes de certificats de capacité :
– la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive dont l’organisation et le fonctionnement ont été fixés par l’arrêté du 30 mars 1999 (J.O. du 3 avril 1999, p. 5017 à 5018) et qui est consultée pour les demandes portant sur l’activité de présentation au public d’animaux d’espèces sensibles autres que celles figurant à un autre arrêté du 30 mars 1999 (J.O. du 3 avril 1999, p. 5018) ;
– la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant dans la formation dite de la faune sauvage captive dont l’organisation et le fonctionnement ont été fixés par le décret no 98-865 du 23 septembre 1998 (J.O. du 23 septembre 1998, p. 14 749 à 14 751) et qui est consultée dans les autres cas.
La liste fixée par l’arrêté du 30 mars 1999 comprend des mammifères et des oiseaux que l’on rencontre de manière courante, à l’exclusion d’autres espèces animales, dans des établissements tels que des parcs municipaux de taille moyenne ou des exploitations à caractère agricole ouvrant leur élevage au public. Leurs conditions d’entretien et de présentation au public sont relativement simples ; elles sont bien connues étant donné la fréquence de l’élevage de ces espèces. C’est pourquoi la capacité d’expertise et d’appréciation sur la demande de certificat de capacité en vue de la présentation au public de ces espèces, peut être trouvée au sein de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.
L’arrêté du 30 juin 1999 (J.O. du 29 juillet 1999, p. 11331 à 11332) fixe, en application du paragraphe II de l’article R. 213-4, les diplômes et les conditions d’expérience qui doivent être présentés à l’appui d’une demande de certificat de capacité. Les précisions nécessaires à sa mise en oeuvre vous ont été apportées par la circulaire DNP-CFF No 99-2 du 3 septembre 1999.

2. Champ d’application

La possession du certificat de capacité est une obligation faite aux « responsables des établissements » à savoir à la personne ou aux personnes qui, dans un établissement, ont en charge la conception, la mise en oeuvre et le contrôle des activités en rapport avec l’entretien des animaux.
Cette obligation permet d’être certain que ces missions sont confiées à une ou plusieurs personnes dont la compétence a été évaluée et reconnue. La présence d’un titulaire du certificat de capacité, pour les activités pratiquées et les espèces représentées, est requise pour l’attribution et le maintien de l’autorisation préfectorale d’ouverture de l’établissement.
Au sein d’établissements où ces missions sont confiées à plusieurs personnes (chacune s’occupant, par exemple, d’un groupe zoologique), le certificat de capacité peut être exigé de chacune d’elles.
L’attribution du certificat de capacité doit être préalable à l’ouverture d’un établissement puis, lorsque l’ouverture de l’établissement a été autorisée, à l’exercice de ces missions.
Si une personne ne projette pas dans l’immédiat mais seulement à plus ou moins long terme, d’assurer la responsabilité de l’entretien des animaux au sein d’un établissement, sa demande est bien entendu recevable.
J’attire votre attention sur le fait que l’exception des expositions occasionnelles d’animaux (moins de trois mois par an) traitée par l’instruction no 88-11 du 19 février 1988 ne saurait couvrir les cirques ou les spectacles itinérants qu’ils soient français ou étrangers et dont les responsables doivent justifier dans tous les cas d’un certificat de capacité pour les activités et les espèces concernées.

3. Caractéristiques du certificat de capacité

3.1. Caractéristiques juridiques

Le certificat de capacité est une décision administrative individuelle reconnaissant la compétence propre d’une personne à assurer la responsabilité de l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques.
Cette décision est donc personnelle et incessible. Le certificat de capacité peut être retiré.
Il est valable dans tous les départements, territoires d’outre-mer et collectivités territoriales où s’applique le titre 1er du Livre II du code rural.

3.2. Champ des compétences reconnues

I. - Le certificat de capacité reconnaît l’aptitude à assurer la conception, la mise en oeuvre et le contrôle des activités relevant des domaines suivants :
1. Entretien courant des animaux en vue de satisfaire leurs besoins physiologiques et leur bien-être. Sécurité des animaux dans leur environnement.
2. Gestion globale du cheptel (maîtrise de la reproduction, des entrées et des sorties des animaux au sein d’un établissement, contrôle des maladies, de l’environnement des animaux en captivité, etc.).
3. Qualité des installations (locaux d’hébergement des animaux, locaux permettant la conduite générale de l’établissement) et du fonctionnement d’un établissement.
4. Maîtrise des impératifs liés à la protection de la nature et notamment à la conservation des espèces animales non domestiques (connaissances des populations sauvages, de leur état de conservation, des mesures existantes en vue de leur sauvegarde, etc.).
5. Sécurité des personnes travaillant dans un établissement ou le visitant (sécurité des installations et des interventions, mise en place d’un plan de secours dans les établissements de présentation au public, connaissance et prévention des risques de zoonose, etc.).
6. Si de telles activités sont pratiquées, maîtrise des activités de vente, de présentation au public, mise en oeuvre notamment de l’information du public au sujet des espèces sauvages et de leur conservation lorsqu’elles sont présentées au public ou de l’information des acheteurs au sujet des conditions d’entretien des espèces destinées à être vendues.
II. - Le certificat de capacité est délivré pour un ou plusieurs types de qualification précis ; il porte à la fois :
– sur un ou plusieurs types d’activités susceptibles d’être exercées au sein d’un établissement, à savoir : l’élevage, la vente, la location, le transit, la présentation au public au sein d’un établissement fixe ou mobile, les soins portés à la faune sauvage.
– sur l’entretien d’animaux d’espèces ou de groupes d’espèces non domestiques dont la liste est fixée précisément selon les principes de la classification zoologique. Les espèces ou taxons supérieurs sont désignés par leur nom scientifique et, s’il existe, par leur nom vernaculaire.

4. La demande de certificat de capacité

L’article R. 213-3 du code rural fixe le contenu et les modalités de présentation de la demande de certificat de capacité qui comprend trois éléments principaux :
I. - Les nom, prénoms et domicile du requérant ainsi que le type de qualification à reconnaître (type d’activités et espèces).
II. - Les diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle.
III. - Tout document permettant d’apprécier la compétence du candidat pour assurer l’entretien des animaux ainsi que l’aménagement et le fonctionnement de l’établissement qui les accueille.
Les pièces constituant la base du dossier de demande sont décrites dans les paragraphes 3.1 des trois instructions ministérielles no 88-11 du 19 février 1988, PN S2 no 89-12 du 26 décembre 1989, DNP S2 no 93-1 du 26 mars 1993, complétés par leurs annexes I et II. Conformément à l’article R. 213-3, le candidat peut y faire figurer tout document complémentaire qu’il juge utile, relatif à sa compétence ou à son projet d’établissement.
Le paragraphe 3.1.2 et l’annexe II de l’instruction DNP S2 no 93-1 du 26 mars 1993 ont été abrogés par le Conseil d’Etat au motif que l’article R. 213-3 du code rural, avant sa modification par le décret no 97-503 du 21 mai 1997, ne prévoyait pas que la demande fût accompagnée d’un projet de création ou d’exploitation d’un établissement. L’actuelle rédaction de l’article R. 213-3 prévoit que la demande est accompagnée de tout document permettant d’apprécier la compétence du candidat pour assurer l’entretien des animaux ainsi que l’aménagement et le fonctionnement de l’établissement qui les accueille. En application de cette nouvelle rédaction, le paragraphe 3.1.2 et l’annexe II de l’instruction du 26 mars 1993 sont rétablis.
Le dossier devra comprendre les pièces relatives à la formation et à la qualification du requérant exigées en application de l’arrêté du 30 juin 1999 susvisé et telles qu’elles sont décrites dans la circulaire DNP-CFF No 99-2 du 3 septembre 1999.
La demande est présentée par le requérant en trois exemplaires au préfet du département de son domicile. Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris. Dans le cas des artistes itinérants français qui ne possèdent pas de domicile fixe, la demande est présentée au préfet du département de leur commune de rattachement.
Les personnes déjà titulaires d’un certificat de capacité qui souhaitent l’étendre à l’entretien d’autres espèces ou à un autre type d’activités doivent présenter une nouvelle demande à l’aide d’un dossier constitué de la même manière que pour une demande initiale.
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Thorrshamri
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MessageSujet: Re: Le texte de loi définissant le CDC   Le texte de loi définissant le CDC Icon_minitimeMar 25 Oct 2005, 01:35

5. Procédure de délivrance des certificats de capacité
5.1. Instruction de la demande

La procédure d’examen d’une demande de certificat de capacité ne doit porter que sur la compétence du requérant et non sur la qualité de l’établissement dans lequel il exerce ou il exercera son activité et qui est du ressort de la réglementation relative aux établissements dont vous veillez par ailleurs au respect.
J’attache une importance particulière à ce que vous opériez bien la distinction entre les deux procédures relatives l’une aux personnes, l’autre aux établissements et qu’au besoin vous l’expliquiez au requérant et aux membres de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.

5.1.1. Instruction préalable
à la consultation de la commission compétente

Vous êtes compétent à compter du 1er janvier 1999 pour délivrer ou non, à l’issue de la procédure d’instruction, le certificat de capacité pour tout type de qualification.
Je vous incite à transmettre un exemplaire de la demande au service vétérinaire de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt pour assurer son instruction technique.
5.1.1.1. Examen administratif de la demande
La recevabilité de la demande est examinée ; elle porte sur :
I. - La composition du dossier qui doit être complet.
II. - Les conditions de formation et d’expérience fixées par l’arrêté du 30 juin 1999.
En cas d’examen défavorable (dossier incomplet ou conditions de formation et d’expérience insuffisantes), vous notifierez au requérant l’irrecevabilité de sa demande, en la motivant.

5.1.1.2. Examen technique de la demande
L’analyse technique doit s’attacher à vérifier l’aptitude du requérant à assumer les fonctions de responsable de l’entretien des animaux.
Le service instructeur examine la qualité du dossier, la validité et la pertinence des informations qui y sont contenues.
Il entend le requérant. L’entretien devra permettre d’apprécier les qualités attendues du requérant.
L’entretien consiste en des questions ainsi qu’éventuellement en des demandes de précisions visant à évaluer la maîtrise par le requérant des connaissances contenues ou non (s’il est insuffisant) dans le dossier de demande.
L’aptitude à utiliser ses connaissances de manière pratique pour entretenir des animaux est particulièrement évaluée. Le requérant doit montrer qu’il maîtrise les paramètres biologiques et zootechniques et leurs interactions qui conditionnent la vie de l’animal en captivité. A titre d’exemple pour un aquarium, le requérant doit connaître les facteurs conditionnant la qualité du milieu et leurs interactions (variations du pH, cycle de l’azote...).
L’aptitude du requérant à exercer un pouvoir de décision suffisant pour lui permettre d’organiser et de contrôler l’entretien des animaux au sein d’un établissement doit également être évaluée. Dans ce but, lors de l’entretien on appréciera le sens de l’initiative du requérant, son aptitude à la critique et à l’analyse des situations qu’il peut être amené à rencontrer, son sens de l’organisation.
A l’issue de cet entretien, le service instructeur établit un rapport selon le modèle figurant dans les annexes III des instructions ministérielles no 88-11 du 19 février 1988, PN S2 no 89-12 du 26 décembre 1989, DNP S2 no 93-1 du 26 mars 1993.
Ce rapport est joint au dossier de demande que vous transmettez au secrétariat de la commission compétente.

5.1.2. Examen de la demande par la commission compétente

5.1.2.1. Examen de la demande par la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive
Pour les demandes de certificat de capacité pour l’activité de présentation au public d’animaux d’espèces dont au moins une ne figure pas sur la liste fixée par l’arrêté du 30 mars 1999, le dossier est transmis à la direction de la nature et des paysages pour consultation de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive dont la capacité d’expertise et d’appréciation est plus adaptée à l’examen de ce type de demande.
Si la demande porte à la fois sur l’activité de présentation au public et sur l’activité d’élevage, la commission nationale se prononcera sur les deux types d’activité. La commission nationale examine systématiquement les capacités du requérant pour l’élevage qui doit nécessairement être maîtrisé en vue d’une bonne présentation au public, s’il ne dispose pas d’un certificat de capacité en la matière.
Il n’est pas dans les attributions de la direction de la nature et des paysages d’instruire la demande de certificat de capacité, cette mission relevant uniquement du préfet. Ainsi n’a-t-elle pas la faculté de requérir des pièces complémentaires aux dossiers de demande qui lui parviennent. Ceux-ci seront présentés en l’état à la commission.
Vous êtes invité à participer à la réunion de la commission lorsqu’elle procède à l’examen d’une demande sur laquelle vous devez statuer.
Les demandeurs sont également invités à se présenter devant la commission.
Le président de la commission peut faire appel à des experts spécialisés si la demande porte sur l’entretien d’animaux d’espèces peu courantes ou si le type de présentation au public revêt un caractère particulier.
L’analyse du dossier et l’entretien avec le requérant ont les mêmes objectifs que ceux mentionnés dans le paragraphe 5.1.1.2 « examen technique de la demande » ci-dessus.
A l’issue des débats, la commission formule un avis motivé qui vous est transmis.
5.1.2.2. Examen de la demande par la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant dans la formation dite de la faune sauvage captive
Pour toutes les demandes de certificat de capacité autres que celles mentionnées au point 5.1.2.1, vous consultez la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant dans la formation dite de la faune sauvage captive.
Vous veillerez à ce que les membres de la commission soient destinataires, avant l’examen des demandes en réunion, des principales pièces du dossier, leur permettant d’appréhender la qualité de la demande de certificat de capacité déposée par les requérants.
L’article 12 du décret du 23 septembre 1998 susvisé fixe les conditions dans lesquelles sont présentés les rapports devant cette commission.
Cet article précise qu’il peut être désigné parmi les membres de la commission un autre rapporteur que le chef de service de l’administration concernée ou son représentant.
En conséquence vous avez la possibilité de confier la présentation des dossiers devant la commission à des personnalités qualifiées y siégeant en application de l’article 6 du décret du 23 septembre 1998 susvisé. J’attire votre attention sur le fait que ce mode de fonctionnement est utilisé au sein de la commission nationale et qu’il permet au membre rapporteur de présenter son analyse de la demande de manière approfondie. Elle vient s’ajouter utilement à celle opérée par le service instructeur. Il vous appartient de déterminer les conditions dans lesquelles ce mode de fonctionnement peut être utilisé.
Vous pouvez en tant que président de la commission départementale des sites, perspectives et paysages inviter à participer à ses travaux toute personne dont vous estimez utile l’audition. C’est à ce titre que vous devez demander au requérant de se présenter devant la commission et que vous pouvez solliciter l’avis d’experts.
Les objectifs et les modalités de l’examen de la demande sont les mêmes que ceux décrits au point 5.1.2.1. pour la commission nationale.

5.2. Décision
5.2.1. Nature de la décision

Votre décision peut consister en :
– l’octroi du certificat de capacité pour l’intégralité de la demande (activité et espèces) ;
– l’octroi du certificat de capacité pour une partie de la demande ( l’octroi pouvant porter sur l’un des types d’activités faisant l’objet de la demande et pour une activité donnée, sur tout ou partie des espèces dont l’aptitude à l’entretien est à reconnaître). Pour l’autre partie de la demande, il est prononcé un rejet ;
– le rejet de l’intégralité de la demande.
L’octroi du certificat de capacité peut être prononcé pour une durée indéterminée ou pour une durée limitée.
Toute décision de rejet doit être motivée.

5.2.2. Formulation de la décision et notification au requérant

Le certificat doit faire état précisément du type de qualification reconnue. A partir de la demande, il doit mentionner le type d’activités permis et la liste des espèces ou groupes d’espèces, établie conformément aux principes de la classification zoologique, dont l’entretien est autorisé. Les espèces sont désignées par leur nom scientifique et leur nom vernaculaire.
Si l’aptitude du requérant n’est pas jugée suffisante pour maîtriser les contraintes inhérentes à la détention d’un cheptel important, il fixe le nombre maximal d’animaux dont l’entretien est autorisé.
Si l’octroi du certificat de capacité est prononcé pour une durée limitée, celle-ci doit être précisée dans l’acte administratif. Dans ce cas, avant l’échéance de la validité du certificat de capacité, le requérant doit formuler une nouvelle demande.
Les modèles figurant en annexe de la présente circulaire, donnés au titre de l’activité de présentation au public, servent d’exemples à la rédaction de votre décision.
Votre décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.


5.3. Registre des certificats de capacité

Le registre mis en place dans votre département conformément à l’instruction PN-S2-No 2 du 23 février 1995, portant sur les certificats de capacité pour l’élevage, la vente et le transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, doit être étendu aux certificats de capacité faisant l’objet de la présente circulaire.
Cet enregistrement doit concerner les certificats que vous délivrez ainsi que ceux délivrés par mes soins avant le 1er janvier 1999 et pour lesquels vous avez instruit la demande.
Je vous rappelle qu’il doit notamment permettre les consultations opérées lors de l’installation du titulaire dans un autre département.
Vous porterez dans ce registre les renseignements suivants :
– numéro du certificat, dont les premiers chiffres correspondent au numéro du département. Les trois suivants constituent un numéro d’ordre. Cette numérotation concernera également les certificats délivrés par mes soins. Vous porterez ce numéro sur les certificats délivrés à compter de l’entrée en vigueur de la présente circulaire ;
– nom, prénom, adresse, date de naissance du titulaire ;
– caractéristiques du certificat : type d’activité, espèces ;
– date de délivrance ;
– mention du caractère provisoire, le cas échéant.

6. Contrôle et sanctions
6.1. Contrôle du certificat de capacité dont doivent être
titulaires les responsables d’établissements

Vous ferez procéder à intervalles réguliers par les agents mentionnés à l’article L. 215-5 du code rural, placés sous votre autorité, au contrôle des certificats de capacité dont doivent être titulaires pour l’entretien des animaux, les responsables des établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques.
Ce contrôle porte sur l’existence du certificat de capacité et sur l’adéquation entre les activités pratiquées et les espèces détenues par l’établissement et celles que le certificat de capacité autorise.
Par ailleurs, je vous rappelle qu’en application de l’article R. 213-21 du code rural, lorsqu’au sein d’un établissement, une nouvelle personne assure la responsabilité de l’entretien des animaux, celle-ci doit produire un certificat de capacité. L’établissement doit s’attacher les services d’un titulaire du certificat de capacité sans qu’aucune période vacante dans cet emploi ne puisse être acceptée.

6.2. Sanctions, retrait du certificat de capacité

Les infractions relevées lors des contrôles sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L.215-1 à L. 215-4 du code rural.
Sans préjudice des sanctions administratives qui peuvent s’appliquer aux établissements, le certificat de capacité d’une personne responsable de l’entretien des animaux peut être suspendu ou retiré, en application du point V de l’article R. 213-4, si son titulaire a fait preuve de carences dans l’entretien des animaux démontrant son inaptitude et jugées suffisamment importantes pour qu’il convienne dans un souci de prévention, de lui retirer l’autorisation lui permettant d’assurer la responsabilité de l’entretien des animaux au sein de l’établissement où il exerce ou dans un autre.
La procédure de suspension ou de retrait est conduite par le préfet du département dans lequel les carences du titulaire du certificat de capacité ont été constatées. Il convient de noter que le préfet qui retire ou suspend le certificat de capacité n’est pas nécessairement celui qui l’a délivré.
En application de l’article 8 du décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers, cette procédure doit préserver les droits de la défense.
Le titulaire du certificat de capacité doit être avisé de la sanction encourue ; il doit connaître l’ensemble des griefs retenus contre lui et disposer d’un délai convenable pour préparer sa défense et pouvoir présenter celle-ci afin que la procédure ait un caractère contradictoire.
Il doit être mis à même de présenter par écrit ses observations et doit être entendu s’il le demande.
Si le retrait ou la suspension du certificat de capacité est prononcé, votre décision doit être motivée. Elle est notifiée à l’intéressé et il est procédé au retrait physique du document qui lui avait été délivré.
Une copie de la décision est adressée au préfet ayant délivré le certificat de capacité (ou celui ayant instruit la demande dans le cas des certificats de capacité délivrés par le ministre chargé de la protection de la nature avant le 1er janvier 1999).
Toutes les informations relatives aux carences constatées d’un titulaire du certificat de capacité seront transmises au préfet ayant délivré le certificat de capacité (ou celui ayant instruit la demande dans le cas des certificats de capacité délivrés par le ministre chargé de la protection de la nature avant le 1er janvier 1999).
La présente circulaire sera publiée au Bulletin Officiel du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.
Vous me ferez connaître sous le présent timbre les observations qu’appellerait de votre part la mise en oeuvre de ces dispositions.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la nature et des paysages,
M.-O. Guth
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MessageSujet: Re: Le texte de loi définissant le CDC   Le texte de loi définissant le CDC Icon_minitimeMar 25 Oct 2005, 01:36

ANNEXE
Modèles de décisions portant octroi ou refus de certificat de capacité
Modèle 1
(certificat de capacité à durée limitée,
restriction du nombre d’animaux)
PRÉFECTURE DE...

Certificat de capacité No : ...
Le préfet,
Vu le titre 1er du livre II, Protection de la Nature, du code rural, notamment ses articles L. 213-2, R. 213-2 à R. 213-4 ;
Vu la demande de M... sollicitant un certificat de capacité pour l’entretien et la présentation au public d’animaux vivants d’espèces non domestiques ;
Vu l’avis de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive,
Décide :

Article 1

Le certificat de capacité est accordé, pour une période de..., à M... pour exercer, au sein d’un établissement fixe de présentation au public d’animaux vivants d’espèces non domestiques, la responsabilité de l’entretien des animaux des espèces suivantes :
– .... (nom scientifique et nom vernaculaire) ;
– ... (yy) (*).
– ... (yy) (*).

Article 2

Une ampliation de la présente décision sera notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Fait à..., le...

Le préfet

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Le non-respect de cette décision expose son bénéficiaire à des sanctions administratives ou pénales conformément aux articles L. 213-5 et L. 215-1 à L. 215-4 du livre II du code rural.
La présente décision ne vaut pas autorisation d’ouverture de l’établissement.
Eventuellement nombre maximal de spécimens vivants dont l’entretien est autorisé.


Modèle 2
(refus de certificat de capacité)
PRÉFECTURE DE...

Le préfet,
Vu le titre 1er du livre II, Protection de la Nature, du code rural, notamment ses articles L. 213-2, R. 213-2 à R. 213-4 ;
Vu la demande de M... sollicitant un certificat de capacité pour l’entretien et la présentation au public d’animaux vivants d’espèces non domestiques ;
Vu l’avis de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive ;
Considérant que M... méconnaît les impératifs physiologiques et comportementaux des espèces dont l’entretien fait l’objet de la demande ;
Considérant que M... méconnaît l’origine géographique, la systématique et les noms scientifiques de ces animaux ;
Considérant que M... ne présente aucun plan de prophylaxie contre les maladies de ces animaux ;
Considérant que M... méconnaît les conditions fixées par l’arrêté du 21 août 1978 relatif aux caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations fixes ou mobiles des établissements présentant au public des spécimens de la faune locale ou étrangère ;
Considérant que chacun des motifs précités suffit à lui seul à démontrer que M... ne possède pas les compétences pour l’entretien et la présentation au public des espèces faisant l’objet de la demande,
Décide :

Article 1er

La demande présentée par M... est rejetée.

Article 2

Une ampliation de la présente décision sera notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Fait à..., le...

Le préfet

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